2010年11月27日星期六

Cour de Cassation Chambre MIXTE, 24 mai 1975, publié au Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N°4 p. 6  
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (Paris, 7 juillet 1973) que, du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société cafés Jacques Vabres (société Vabres) a importe des Pays-Bas, état membre de la communauté économique européenne, certaines quantités de café soluble en vue de leur mise a la consommation en France; que le dédouanement de ces marchandises a été opéré par la société J. Weigel et c (société Weigel), commissionnaire en douane; qu'a l'occasion de chacune de ces importations, la société Weigel a paye a l'administration des douanes la taxe intérieure de consommation prévue, pour ces marchandises, par la position ex 21-02 du tableau a de l'article 265 du code des douanes; que, prétendant qu'en violation de l'article 95 du traite du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, lesdites marchandises avaient ainsi subi une imposition supérieure a celle qui était appliquée aux cafés solubles fabriques en France a partir du café vert en vue de leur consommation dans ce pays, les deux sociétés ont assigne l'administration en vue d'obtenir, pour la société Weigel, la restitution du montant des taxes perçues et, pour la société Vabres, l'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la privation des fonds verses au titre de ladite taxe ; 
(…) sur le deuxième moyen : 
Attendu qu'il est de plus fait grief a l'arrêt d'avoir déclare illégale la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 du code des douanes par suite de son incompatibilité avec les dispositions de l'article 95 du traite du 24 mars 1957, au motif que celui-ci, en vertu de l'article 55 de la constitution, a une autorité supérieure a celle de la loi interne, même postérieure, alors, selon le pourvoi, que s'il appartient au juge fiscal d'apprécier la légalité des textes réglementaires instituant un impôt litigieux, il ne saurait cependant, sans excéder ses pouvoirs, écarter l'application d'une loi interne sous prétexte qu'elle revêtirait un caractère inconstitutionnel; que l'ensemble des dispositions de l'article 265 du code des douanes a été édicté par la loi du 14 décembre 1966 qui leur a confère l'autorité absolue qui s'attache aux dispositions législatives et qui s'impose a toute juridiction française ; 
Mais attendu que le traite du 25 mars 1957, qui, en vertu de l'article susvisé de la constitution, a une autorité supérieure a celle des lois, institue un ordre juridique propre intégré a celui des états membres; qu'en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces états et s'impose a leurs juridictions; que, des lors, c'est a bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel a décidé que l'article 95 du traite devait être applique en l'espèce, a l'exclusion de l'article 265 du code des douanes, bien que ce dernier texte fut postérieur ;
d'où il suit que le moyen est mal fondé ; 
 
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi
N° 73-13556  
Fiche d’arrêt : Jacques Vabre 
1. Faits
La société des Cafés Jacques Vabre avait, depuis 1964, importé des Pays-Bas du café soluble, dédouané par la société Weigel.
A l'occasion de chaque importation, l'administration des douanes perçut la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 du Code des douanes.
En 1968; ces deux sociétés assignèrent l'administration des douanes en restitution des sommes versées par la société Weigel et en réparation du préjudice subi du fait de la privation des fonds correspondants. 
 
2. Procédure
Tribunal d’instance, Paris, 8 janvier 1971
Demandeur : sociétés Jacques Vabre et Weigel
Défendeur : administration des douanes
Le tribunal donne gain de cause aux sociétés demanderesses. 
Cour d’appel, Paris, 7 juillet 1973
Appelant : administration des douanes
Intimé : sociétés Jacques Vabre et Weigel
La Cour de Paris confirme le jugement : a rejeté la demande de l’administration. 
Chambre mixte, Cour de cassation, 24 mai 1975
Demandeur au pourvoi : administration des douanes
Défendeur au pourvoi : sociétés Jacques Vabre et Weigel
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’administration 
3. Argument des parties
Demandeur (administration) :
Application de l’article 265 du Code des douanes.
Défendeur (société) :
La taxe frappant les cafés solubles hollandais est supérieure à celle due pour les cafés verts importés, servant à la production de café soluble en France ;
La taxe est contraire à l'article 95 du Traité de Rome du 25 mars 1957 ;
L’article 95 a une autorité supérieure à la loi en vertu de l’article 55 de la Constitution. 
4. Problème de droit :
Le droit communautaire prime-t-il sur la législation nationale?
Une loi interne peut-elle être contraire à un traité antérieurement ratifié et publié ? 
 
5. Conclusion:
La Cour de cassation approuve la solution de la cour d’appel, pour qui le droit communautaire prime sur la loi en vertu de l'article 55C : l'ordre juridique communautaire étant intégré à celui des Etats membres (=>effet direct pour les ressortissants). 
































Cass. crim. 7 octobre 1998,  
Les moyens étant réunis ; 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des contrôles effectués, les 16 février, 6 avril et 15 juin 1994, par des agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au sein de l'établissement d'expédition de coquillages de la société Moule Export, Jean-Pierre Taffard, dirigeant de la société, est poursuivi pour avoir, à ces trois dates, effectué une publicité de nature à induire en erreur et trompé le consommateur en ayant commercialisé sous la dénomination "moules de bouchot" des moules ne pouvant bénéficier de cette appellation valorisante ; 
Que, pour le déclarer coupable des infractions commises au cours des mois de mai 1993 à février 1994, période sur laquelle ont porté les contrôles, la cour d'appel, après avoir écarté l'exception de nullité de la citation prise de l'inexactitude de la date des faits poursuivis, relève que le prévenu a vendu près de 123 tonnes de moules sous la dénomination inexacte de moules de bouchot, alors qu'il s'agissait de moules de parc, de moules de corde et de moules de pêche, dont le prix et la qualité sont inférieurs ; 
Que les juges retiennent que, si la dénomination moules de bouchot n'est régie par aucune réglementation, le comité interprofessionnel de la conchyliculture, dans sa délibération du 25 avril 1984, applicable au moment des faits, a énoncé que cette appellation désignait des moules exclusivement élevées sur des supports plantés de manière ordonnée ; que cette définition, connue du public, est confirmée par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ; 
qu'ayant valeur d'usage commercial, elle s'impose au professionnel de la vente de coquillage qui ne peut désigner comme moules de bouchot des moules élevées, en suspension, sur cordes ou sur tables ; 
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a fait l'exacte application de l'article 8 du décret du 7 décembre 1984, devenu l'article R. 112-14 du Code de la consommation, et a ainsi justifié sa décision ; 
Qu'en effet, en matière de fraude commerciale portant sur la dénomination d'un produit non réglementée, il appartient aux juges du fond de se référer aux usages commerciaux en vigueur dont ils apprécient souverainement l'existence ; 
(...) 
REJETTE le pourvoi ; 
n° 97-84270  
 
Conchyliculture : Elevage des coquillages comestibles 
CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) 
Article R112-14   
La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. 
   Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie. 
   Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé. 
 
Fiche d’arrêt : Cass. crim. 7 octobre 1998 
1. Faits
La DGCCRF (direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) a contrôlé à trois reprises la marchandise de la société Moule Export de Jean-Pierre Taffard, dirigeant de la société.
Jean-Pierre Taffard, commercialisant des moules sous l’appellation « moules de bouchot », est poursuivi par la DGCCRF pour publicité mensongère sur ses produits qui ne présentent pas la qualité attendue. 
2. Procédure
Tribunal correctionnel (car infraction d’où juridiction répressive)
Demandeur : société Moule Export
Défendeur : DGCCRF 
Chambre criminelle, Cour de cassation,
Demandeur au pourvoi : société Moule Export
Défendeur au pourvoi : DGCCRF
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. 
3. Argument des parties
Demandeur (société) : devant la Cour d’appel, le demandeur soulève une exception de nullité sur l’inexactitude de la date des faits poursuivis. 
Défendeur (DGCCRF) : publicité mensongère du fait de la fausse appellation 
 
4. Problème de droit :
Un usage commercial s'impose-t-il à une société qui vend des produits non réglementés? 
Un usage commercial s'impose-t-il à un professionnel de vente en matière de fraude ? 
 
5. Conclusion:
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société car, en vertu de l’article R. 112-14 du Code de la consommation, « la dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cass. com. 16 décembre 1997, 95-18586  
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des années 1987 à 1990, sans qu'un contrat ne soit signé, le GIE Service mutualiste de communication et de formation (SMCF) a chargé la société Montford Mouillard Mayard (MMM), devenue ensuite RPM, de campagnes publicitaires pour deux de ses membres ; qu'en janvier 1991, le GIE a interrompu les relations contractuelles avec l'agence de publicité ; que celle-ci lui a réclamé judiciairement une indemnité de préavis, et le prix d'utilisation de ses créations au cours de l'année 1991 ; 
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 
Vu l'article 1134 du Code civil ; 
Attendu que pour retenir que le GIE était tenu à un préavis de six mois avant de rompre la mission générale de conception et de réalisation de la publicité qu'il avait confiée à la société MMM, l'arrêt retient que le contrat de publicité étant à durée indéterminée, le préavis d'usage devait être observé ; 
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le GIE était informé des usages évoqués, applicables aux professionnels de la publicité, ainsi qu'à leurs partenaires habituels, et s'il résulte de son comportement qu'il y avait adhéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : 
Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; 
Attendu que pour décider que le GIE a continué à utiliser les productions de l'agence, après la rupture de leurs relations, l'arrêt retient qu'il résulte de la revue Le Nouvel Economiste parue le 1er février 1991 qu'y est insérée une publicité qui avait été conçue par la société MMM ; 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas fait état du document précité dans les conclusions des parties et qu'il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure, que cette pièce ait été communiquée au GIE ou que celui-ci ait eu connaissance de sa production, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. n° 95-18586  
 
 
La cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision : qu'elle ne s'est justement pas fondé sur un bon texte ou a donné une mauvaise interprétation à un texte 
Violation d'un texte donc c'est une erreur de droit 
En revanche sur le deuxième argument du premier moyen, en effet il ne statue pas mais étant un arrêt de cassation: un  seul moyen est suffisant pour casser donc il est le seul à être analysé véritablement 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche d’arrêt :  
1. Faits
- Entre 1987 et 1990, la société MMM est chargée de campagnes publicitaires par le GIE SMCF pour le compte de deux de ses membres.
- En janvier 1991, le GIE interrompt les relations contractuelles avec la société MMM.
- Un litige naît entre le GIE et l’agence qui réclame une indemnité de préavis et le prix d’utilisation de ses créations au cours de l’année 1991. 
2. Procédure
Tribunal de commerce
Demandeur : société MMM
Défendeur : GIE SMCF
Le tribunal donne gain de cause au GIE (supposition). 
Cour d’appel (supposition)
Appelant : société MMM
Intimé : GIE (au regard du paragraphe sur la procédure : pièce qui n'aurait pas été communiquée au GIE)
La Cour déboute la société GIE. 
Chambre commerciale, Cour de cassation
Demandeur au pourvoi : GIE
Défendeur au pourvoi : société MMM
La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel 
3. Argument des parties
Demandeur (GIE) :
préavis non imposable et pas d’information sur le préavis
non respect du principe du contradictoire par la cour d’appel (pièce non communiquée) : la CA ne peut se fonder sur une pièce non communiquée pour prendre sa décision
 
Défendeur (MMM) : respect d’un préavis 
 
4. Problème de droit :
L'application d'un usage commercial s'applique-t-il entre professionnels même si l'un n'était pas informé de l'usage ? 
 
5. Conclusion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 1134   
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
   Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. 
   Elles doivent être exécutées de bonne foi. 
Article 132 NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 
La communication des pièces doit être spontanée. 
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un groupement d'intérêt économique (GIE) est un groupement doté de la personnalité morale qui permet à ses membres (qui doivent être au minimum deux) de mettre en commun certaines de leurs activités afin de faciliter ou développer leur activité, ou d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité et ceci tout en conservant leur individualité. 
En France
Cette structure intermédiaire entre la société et l’association, dont l’objet ne peut être que de prolonger l’activité de ses membres, a été instituée par l’ordonnance du 23 septembre 1967, qui est aujourd’hui intégrée dans le Code du commerce aux articles L. 251-1 et suivants.
Le GIE est constaté dans un acte écrit qui contient un certain nombre d’informations et il doit être immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Les membres du GIE sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes, ce qui lui enlève une partie de son intérêt et rend son utilisation délicate.
Néanmoins le GIE présente l’avantage d’être soumis à des règles juridiques très souples, notamment en ce qui concerne son capital social (possibilité de constitution sans capital), son objet (qui peut être civil ou commercial) ou ses modalités d’organisation.
Il faut accorder une grande importance à la rédaction de l’objet du GIE car le groupement est engagé à l’égard des tiers par tout acte des administrateurs qui entre dans cet objet social.
En pratique le GIE est fréquemment utilisé pour une coopération durable entre professionnels, comme le Groupement des Cartes Bancaires CB qui regroupent les banques utilisant ce mode de paiement, les GIE regroupant les commerçants locataires dans les centres commerciaux, ainsi que les GIE organisant une assistance technique et des services communs pour des experts comptables.
Le choix du GIE dans le cadre d’un projet doit se faire avec précaution. Il limite les possibilités de diversification ultérieure en cas de besoin et de plus les coûts d’une éventuelle transformation en société commerciale seront généralement prohibitifs au plan fiscal.
Un GIE est formé de plusieurs entreprises. Une personne recrutée par ce groupe, travaillera à temps partagé sur ces entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétence du tribunal
Compétence territoriale
Conformément à la règle générale, le tribunal de commerce territorialement compétent est celui du défendeur, sauf à ce qu'une clause attributive de compétence exclusive ait été agréée par les deux parties lors de l'acte commercial (par ex. un contrat).
Exemple : un commerçant à Montpellier réclame une facture impayée à son client commerçant basé à Lyon : il devra s'adresser au tribunal de commerce de Lyon, sauf s'il a pris soin de faire figurer (par ex. sur son bon de commande) une clause de compétence exclusive du tribunal de commerce de Montpellier, et si son client l'a expressément acceptée (signature du bon de commande). 
Déf. : en procédure civile, une cause attributive de compétence est une disposition contractuelle dans laquelle les parties conviennent de confier le règlement d'un litige à une juridiction qui n'est pas légalement compétente pour en connaître, qu'il s'agisse de compétence d'attribution ou de compétence territoriale.
Compétence matérielle]
Le tribunal de commerce règle les litiges entre commerçants au cours de leur activité. Cependant, les personnes se livrant habituellement à l'exercice d'actes de commerce tels que visés par l'article L.110-1 c. com. y sont assimilées.
Particularités
Le tribunal de commerce applique le droit commercial. À ce titre, la preuve est libre et le recours aux usages du métier autorisé.
De plus, le tribunal de commerce ne peut appliquer le droit de la consommation, très protecteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétence du tribunal de commerce
 
La compétence d'attribution ou matérielle
Les tribunaux de commerce sont des juridictions d'exception, c'est-à-dire qu'ils ne sont compétents qu'en vertu d'un texte spécial.
Cette compétence, fixée à l'origine par l'ancien Code de commerce, est, depuis une loi du 15 mai 2001, exposée à l'article L. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire. 
• Relèvent, en premier lieu, du tribunal de commerce, les « contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux» (article L.411-4, 1° COJ).
La qualité des parties (des commerçants) détermine la compétence. C'est l'aspect subjectif de la commercialité qui est juridiquement pris en considération.
Mais cette règle de compétence connaît des exceptions car, malgré la présence de deux commerçants, il arrive qu'un litige relève d'une autre juridiction comme, par exemple, le tribunal civil (en matière de responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle lorsqu'un dommage a été causé par un véhicule [article R. 311-4 COJ], ou en matière de propriété industrielle ou de baux commerciaux). 
Lorsque l'acte est mixte (c'est-à-dire conclu entre une personne commerçante et une autre non commerçante), il faut regarder du côté du défendeur pour résoudre le conflit de compétence :
- si le défendeur est un commerçant, le demandeur civil dispose d'une option entre la juridiction commerciale et la juridiction civile ;
- si le défendeur est un non-commerçant, il doit être nécessairement assigné, par le commerçant, devant le juge civil. 
• Relèvent, en deuxième lieu, du tribunal de commerce, les « contestations relatives aux sociétés commerciales » (article L.411-4,2° COJ).
Comme précédemment, l'aspect subjectif est pris en considération pour déterminer la compétence. Le tribunal de commerce connaît ainsi les litiges entre associés, mais aussi ceux qui opposent un associé à la société commerciale ou à l'un de ses dirigeants.
Sous l'empire de l'ancien Code de commerce, la jurisprudence considérait que le tribunal de commerce n'était pas compétent en cas de litige relatif à une cession de parts ou d'actions. En effet, les parties à la cession n'ont pas la qualité d'associé de manière concomitante (Com., 5 décembre 1966,D. 1967, J, 409, note Schmidt). Ce n'était que dans l'hypothèse où, par son importance, la cession des droits sociaux entraînait un transfert du contrôle de la société (c'est-à-dire un transfert de la maîtrise du pouvoir dans la société) que la jurisprudence qualifiait la cession d'acte de commerce et donnait compétence au juge commercial (Com., 28 novembre 1978,D. 1980,J, 316, note Bousquet). 
• Relèvent enfin du tribunal de commerce les contestations « relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » (article L.411-4, 3° COJ).
Contrairement aux cas précédents, c'est ici l'aspect objectif de la commercialité qui fixe la compétence. Est spécialement visée par le texte, la lettre de change. En effet, la signature, l'endossement ou l'aval d'une lettre de change entre toutes personnes est un acte de commerce rendant compétente la juridiction commerciale. La jurisprudence a appliqué égaIement cette disposition au litige relatif à un cautionnement commercial consenti par un dirigeant (qui n'a pas la qualité de commerçant) d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée qui cautionne les dettes de sa société. 
La compétence territoriale
Les règles de compétence de droit commun sont exposées par les articles 42 et suivants du nouveau Code de procédure civile. L
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur :
- Pour une personne physique, il s'agit, en principe, de son domicile ou de sa résidence (en pratique, le lieu de son principal établissement).
- Pour une personne morale, il s'agit de son siège social. Pour les entreprises qui ont plusieurs établissements, s'applique la jurisprudence des « gares principales et des succursales multiples » qui permet au demandeur d'assigner son adversaire, personne morale, devant le tribunal du lieu de l'une de ses succursales dotée d'une certaine autonomie.  
L'article 46 du NCPC permet au demandeur de saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 
Les clauses attributives de compétence
- Les clauses dérogeant aux règles de compétence d'attribution sont nulles car contraires au caractère d'ordre public de ces règles (Com., 21 octobre 1963, Bull. civ. III,n° 429).
- Les clauses attributives de compétence territoriale ne sont valables que si les deux conditions suivantes (sauf pour les contrats internationaux) sont réunies (article 48 NCPC) :
- toutes les parties au contrat doivent avoir la qualité de commerçant
- la clause doit être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée (elle ne doit pas, par conséquent, figurer au verso non paraphé d'un bon de commande, ni sur une facture).
- La clause doit, au demeurant, être claire et compréhensible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Questions :  
a) L’inscription sur les listes électorales en vue des élections consulaires suffit-elle à rendre commerçant ?  
b) Qu’est-ce qu’un acte de commerce par nature ?  
c) Le professionnel est-il nécessairement un commerçant ?   
d) Une cession de parts sociales entre associés d’une société commerciale est-elle un acte de commerce ? 
e) Un Directeur Général de société anonyme est-il commerçant ?  
f) Le gérant de la société en commandite simple est-il commerçant ?  
g) Par acte de commerce désigne-t-on obligatoirement un acte juridique ?  
h) Une opération réalisée par une banque mutualiste entre-t-elle dans le champ de l’acte de commerce ?  
i) L’activité du courtier peut-elle être commerciale ?  
j) Les contrats permettant l’achat puis la revente de l’immeuble par le commerçant ont-ils une nature commerciale ?  
k) La cession de parts sociales d’une société affectant son contrôle est-elle un acte de commerce par la forme ?  
l) Peut-on affirmer que l’acte passé par un non-commerçant et un commerçant n’agissant pas dans l’exercice de sa profession commerciale habituelle est un acte mixte ?  
 
 
 
 
3) Questions :  
a) Le contrat de société est-il soumis à la règle de la liberté de la preuve ? 
b) Des dérogations que connaît le droit de la preuve civile à l’exigence de l’écrit ont-elles pour effet de placer le plaideur civil et commerçant dans la même situation face à la preuve ?  
c) À quelles conditions la prescription décennale du droit commercial s’applique-t-elle à l’acte passé entre un commerçant et un non commerçant ?  
d) Donner un exemple de solidarité prévue par la loi entre commerçants. 
e) La preuve “outre l’acte” permet-elle de démontrer que, dans la réalité, les prévisions de l’acte ont été dépassées ? 
f) En cas d’interruption de la prescription de paiement contre un non commerçant, quelle est la durée du délai qui débute à l’issue de cette interruption?  
g) Quelle est la valeur d’une photocopie que détient le demandeur commerçant?  
h) L’acte de commerce réalisé par un non commerçant est-il soumis à la présomption de solidarité ?  
i) Le principe de la liberté de la preuve concerne-t-il le contrat de cautionnement?  
4) Cas pratique : 
La société en nom collectif, Société immobilière “CASTAGNIER”  a vendu le lot n°223 de la copropriété, LES PRAIRIES ÉCOLOGIQUES”, à M. FOURCHAUME. Peu après, elle a assigné celui-ci pour lui faire interdire l'exercice de l'activité commerciale de vente d'articles de sport, prohibée dans le contrat préliminaire de réservation, et pour obtenir son expulsion du lot n°60. 
M. FOURCHAUME est furieux car  le juge saisi du litige a rejeté sa prétention de démontrer, par tous moyens, que l'acte de vente comportait des erreurs dans la désignation des biens vendus. Selon le Juge, en effet, “la vente immobilière est par essence un acte civil”. Pour Monsieur FOURCHAUME, la forme commerciale d'une société a pour effet de conférer aux actes accomplis par elle dans les limites de son objet social un caractère commercial même si, considérés en eux-mêmes, ils ont une nature civile. Il ajoute “que de même ont le caractère d'actes de commerce les contrats conclus par un commerçant en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce” 
Qu’en pensez-vous ? 
 
 
5) Cas pratique : 
 
Le CRÉDIT DE LA MEUSE a consenti un prêt à la société MÉZERAY  (la société) dirigée par Mademoiselle RONGIBU. Par actes du 25 mars 2000, Messieurs SCHMERTZ et MÜLLER, associés de cette société qui ont contribué à sa création et ont accepté de remplacer le gérant en cas d'empêchement de celui-ci, se sont portés cautions solidaires de l’entreprise à concurrence d'une certaine somme.  
Or la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné Messieurs SCHMERTZ et MÜLLER en exécution de leurs engagements. En riposte, ces derniers ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce en soutenant que leurs cautionnements avaient un caractère civil. 
Le Juge d’appel saisi dans cette affaire a confirmé le jugement qui avait retenu la compétence du tribunal de commerce. Mais pour Messieurs SCHMERTZ et MÜLLER,  s'il est présumé que le cautionnement de la société, lorsqu'il émane du dirigeant, présente pour lui un intérêt personnel et a, de ce fait, un caractère commercial, cette présomption ne s'applique pas à l'associé minoritaire simplement appelé, en cas d'absence ou d'impossibilité du gérant statutaire, à assumer temporairement ses fonctions.  
Qu’en pensez-vous?  


















Structure des arrêts 
 
Structure type d'un arrêt de rejet 
La Cour, 
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt (ou du jugement) attaqué...
Faits de l'espèce,
Eventuellement, la procédure suivie,
Décision rendue par l'arrêt ou le jugement attaqué. 
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (ou « Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué ») d'avoir ainsi statué, alors que...
Moyens du pourvoi 
Mais attendu que (...) à bon droit la Cour d'appel a décidé que... (ou « Mais attendu que » suivi de l'énoncé du principe sur lequel s'appuie la Cour de cassation), d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli (ou « que les juges du fond ont ainsi pu décider... ») ;
La Cour de cassation réfute les griefs formulés par l'auteur du pourvoi et donne sa propre opinion. 
Par ces motifs, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structure type d'un arrêt de cassation 
La Cour, 
Vu l'article...
Visa : la Cour de cassation vise, cite le numéro de l'article, le titre de la loi ou le principe discuté. 
Attendu qu'il résulte de ce texte...
Chapeau : la Cour de cassation cite le texte même de l'article ou formule le grand principe qu'elle entend appliquer. Parfois, le chapeau figure dans l'attendu précédant le dispositif. 
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que...;
Faits 
que (ou « Attendu que ») l'arrêt attaqué a décidé que...
Décision et arguments retenus par la cour d'appel 
Attendu qu'en statuant ainsi (ou « de la sorte »), alors que...
(Autre formule : « Attendu cependant qu'il ne peut [...], d’où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé le texte susvisé... »)
Raisons pour lesquelles, selon la Cour de cassation, l'arrêt attaqué encourt la cassation. 
Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le (...)et renvoie devant... 
 
 
 
 
Méthodologie : fiche de lecture (ou fiche d’arrêt) 
Méthodologie : fiche d’arrêt 
=> analyse d’une décision de justice
=> dépeçage méthodique de la décision pour en extraire les éléments constitutifs 
 
1. Résumé des faits
=> exposer objectivement, chronologiquement et synthétiquement les événements donnant naissance au litige.
=> sélectionner que les faits pertinents, c’est-à-dire les éléments nécessaires à la compréhension du litige et de la solution
Ne pas introduire d’éléments de droit et retirer les détails inutiles. 
2. La procédure
Indiquer les différentes phases de la procédure suivie, en commençant par le début de l’instance.
Pour chacune des juridictions saisies, il convient de préciser :
le demandeur, le défendeur
la décision de la juridiction
 
3. Les thèses en présence (arguments des parties)
Arguments de chacune des parties : d’abord demandeur puis défendeur 
 
4. La question de droit (le(s) problèmes de droit)
Identifier le problème
Formulation simple et exacte en une ou deux phrases 
 
5. La solution
Réponse apportée par la Cour de cassation à la question juridique posée. 

1 条评论:

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