TITRE 1 : LES COMMERCANTS ET LES AUTRES PROFESSIONNEL DE LA VIE DU DES AFFAIRES
Chapitre 1 : l’exigence de l’accomplissement des actes
de commerce par les commerçants
Les commerçants sont ceux qui exercent les actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Section 1 : les conditions d’accomplissement des actes de commerce
I/L’exercice à titre professionnel et à titre habituel
Par titre habituel on entend une suite ininterrompue de dates. Cela implique une durée. Par exemple, le fait d’être inscrit sur les listes électorales de la CCI ne suffit pas à se définir comme un commerçant.
Le faux critère serait l’indépendance. Le commerçant serait un indépendant. Professionnel ne veut pas dire indépendant. Il y a des commerçants indépendants comme par exemple les sous traitants. Le vrai critère c’est le critère lucratif càd le profit.
II/L’exercice à titre personnel et indépendant
Ces éléments là sont jurisprudentiels donc issus des décisions de la cour de cassation. Il faut exclure du champ les mandataires qui n’agissent pas pour eux, ils agissent au nom et pour le compte de quelqu’un d’autre. C’est un professionnel civil. Il faut exclure aussi la subordination exclusive de la commercialité donc être salarié est incompatible avec la qualité de commerçant. Il faut exclure les dirigeants de société car ils n’agissent pas de manière dépendante et professionnelle.
Ne serait pas commerçant un commercial, il agit pour un compte d’autrui.
Section 2 la classification des actes :
Art L100-1 dresse la liste des acte de commerce, toute fois cette liste n est pas complète exhaustif il existe en effet d autre article lié a la activité de l’entreprise, la liste (théorie objective) et les autres arrêts.
I/Les actes de commerces par nature et par la forme (théorie objective)
Les principes
forme par nature
C’est l article L2-110 qui la décrit, ce sont automatiquement des actes de commerces
Acte par la forme
Ils sont automatiquement des actes de commerce quelque soit l identité des personnes qui les accomplissent, il y a deux types d actes : la lettre de change (code de commerce L 110-1 10eme alinéa) et les sociétés commerciales.
La lettre de change
Permet de payer deux dettes en même temps et en plus accorder du crédit, 3 personnes sont concernées : Le tireur de la lettre demande au tiré de payer a ca place le bénéficiaire on constate que le tireur est débiteur du bénéficiaire (dette 1) et le tiré est débiteur du tireur (dette 2) cette lettre peut être accompli par des personnes civile mais restera un acte de commerce. En conséquence en cas de litige sur la lettre se sera le tribunal de commerce qui réglera ce litige.
Société commerciale
SNC, société en commandite simple, la SARL, SA, SCA (société en commandite par action), la SAS, la société européenne sont des sociétés commerciale par la forme. Et peut importe la nature de l’activité de la société.
Les activités concernées :
activité de distribution
L’achat pour revente :
Il s’agit d’une acquisition à titre onéreux c'est-à-dire il doit y avoir un prix. Peu importe la chronologie on peut revendre quelque chose qu’on n a pas encore acheté. La revente repose sur une simple présomption d’intention qui suffira pour la commercialité. Cela exclu en conséquence les activités de production. Ex : un agriculteur n’est pas un commerçant. A l’opposé il faut intégrer a la commercialité l achat pour revente d’immeuble, la personne accompli un acte de commerce, cette extension date de 13 juillet 1967. Cependant en 1970 une exception a été apportée lorsqu’il y a promotion immobilière c'est-à-dire construction d’un immeuble puis revente dans ce cas l’activité est civile. Exception : lorsque le promoteur est le constructeur l’acte redevient commercial
Les activités d’intermédiaires du commerce :
Ces personnes fournissent une aide, un soutien. En tout état de cause ces personnes ont toujours une activité commerciale. On retrouve les commissionnaires (code commerce L 100-1 5eme) c est une personne qui agit en son nom pour le compte d’autrui. C’est donc quelqu’un qui accompli un acte en son nom personnel. Ensuite Il y a le courtier (code de commerce L 100-1 7ème) se contente de rapprocher des personnes, il agit en son nom et pour son compte ex : courtier en assurance qui a pour mission de rapprocher le client vers l’assurance.
L’agent commercial n’est pas un commerçant, il n’est qu’un mandataire qui agit pour le compte d’autrui donc ce sont des personnes civile
Les activités intermédiaires de l’immobilier (code de commerce 100-1 3ème)
c)Les courtiers et commissionnaires en immeubles accomplissent des acte de commerce.
2- les activités industrielles (L100-1 5ème)
Elles sont toujours commerciales, il s’agit d’activité de transformation de matière première. La jurisprudence assimile à la transformation la construction. Et elle assimile aussi la réparation.
Les travaux publics entrent dans le champ des activités industrielles.
3- les activités de services
Tout est commerciale selon le code de commerce ; Il y a des activités spécifiques que décrit le code de come L100-1 4ème vise la location de meuble. (location d’immeuble est civile)
La location de chambre est acte commerciale car en hôtellerie on loue des prestations.
Les transports L100-1 5ème toutes ces activités sont commerciales.
Les activités de spectacles publics : toutes les activités sont commerciales même télévisuelles.
Le texte dit L 100-1 6 : les entreprises de fourniture, d’agence et de bureau d’affaire. Au titre de la fourniture tout ce qui est livraison de produit fini. (manque phrase sur les agences)Les agents d’affaires : agence immobilier de même que les généalogistes.
On doit exclure de la commercialité les activités libérales.
4- les activités financière L100-1 7
Le texte vise les activités de banque, de change et tout « service de paiement » 15 juillet 2009.
Les activités de banque c’est à dire le crédit, l’encaissement et paiement
Activité de banque s’ajoute les activités d’établissement de paiement : banque qui ne fait pas de crédit, établissement qui se contente de pratiquer des activités de paiement et rien d’autre.
Rmq : il faut rajouter les caisses de crédit agricole et de crédit mutuel c'est-à-dire les banque mutualistes.
Le critère ici est le but lucratif, la recherche du gain.
Application :
1-les actes des entreprises commerciales :
Les contrats
Tous les actes liées a l’entreprise deviennent des actes de commerces, on est en présence de ce que l’on appelle l’accessoire subjectif. Chaque fois qu’un commerçant fait un acte cet acte devient commercial : c’est l’homme qui fait l’acte. Limites : certains actes sont imperméable ex : contrat de travail.
les fautes :
Les fautes qui sont liées a l’entreprise deviennent des actes de commerce. Ex : Un accident corporel, heurter une machine, cela devient un acte de commerce. La conséquence c’est que le TC va être compétent pour tous ces contrats, ces fautes.
2- Actes de commerces isolés :
3 actes de commerces isolés sont identifiés par la jurisprudence. On se retrouve en présence d’accessoire objectif autrement dit c’est l’acte qui fait l’homme.
-La vente du fond de commerce est considéré comme acte de commerce indépendamment de celui qui l’accompli. Cette vente là est un accessoire à l activité commerçante.
-Le gage et le cautionnement :
Le gage est une garantie d’une dette par un bien meuble ex : gage automobile. Le gage est acte de commerce si la dette garantie est commerciale.
Le cautionnement est une garantie d’une dette par une personne. C’est un acte de commerce si la dette est commerciale et si la personne qui garantie est commerçante. Si la personne n’est pas commerçante et si la dette est toujours commerciale l’acte est commercial si la personne a intérêt au paiement de la dette ex : le dirigeant de societé garantie les dettes de la société commerciale, il est caution cette acte est un acte de commerce.
-La vente de part sociale entraînant un changement de pouvoir dans la société.
II-les limites de la théorie objective :
les actes de commerce par accessoires
Tous les actes accompli pour le besoin de l’entreprise commercial sont des actes de commerce car sont fait par des commerçants même si ils ne font pas parti de l’article L100-1.
Les actes mixtes :
Dans cette hypothèse on va appliquer le régime de l’acte de commerce à un non commerçant.
Conclusion : La théorie subjective a gagné. Il existe donc une présomption de commercialités, tout ce qu’accompli entreprise commerciale est un acte de commerce. 99% théorie subjective 1% objective (est le régime mixte des actes de commerce)
Section 3 : le régime des actes de commerce
Les spécificités des actes de commerce
La principale est inscrite L 110-3 la preuve des actes de commerce
En droit civil le régime de la preuve est légale autrement dit c’est la loi qui fixe la valeur des preuves la grande différence en droit commercial est que la preuve est totalement libre, on dit que l’on peut faire en droit commerciale la preuve par tout moyen.
Le système de la liberté des preuves c’est-à-dire l’intime conviction du juge.
La recevabilité des preuves :
En droit commerciale toutes les preuves sont recevables pour des raisons d’efficacité et de rapidité. En droit civile l’écrit est obligatoire lorsque la valeur dépasse 1500 €
La hiérarchie des modes de preuves
En droit civil on ne peut pas prouver contre et outre un écrit : on ne peut pas apporter la preuve contraire et ne pas faire dire a l’écrit autre que ce qu’il est écrit. En droit commerciale l’écrit n’a pas de valeur supérieure. Et ceci est valable aussi pour ce que l on appel l’écrit électronique alors qu’il y en a pour droit civil. Tout est recevable
La valeur probante
C’est le poids de la preuve. En droit commercial on accepte tous les écrits : les factures, lettres, extrait de compta, les copies sont admises alors quand droit civil il y a beaucoup de condition. On admet également facilement les témoignages soit par enquête soit par attestation sans restriction ce qui n est pas le cas en droit civil
Il y a une grande souplesse en droit commercial.
Le domaine du principe
La règle s’applique qu’entre deux commerçants
La règle s’applique que si le défendeur est commerçant
Dans l’acte de mixte il faut faire une application distributive. Demandeur commerçant et défendeur non commerçant = règle de preuve légale règle de preuve civile
Demandeur non commerçant défendeur commerçant rep : choix possible entre la règle civile et la règle commerciale
Dans les actes isolés la règle de s’applique pas
L’acte doit être accompli pour les besoins de la profession :
Cela entraine une extension de la preuve libre.
Il y a des exceptions, dans certains cas la liberté de la preuve est écartée,
Dans certain cas un écrit est nécessaire : ex :
La vente du fond de commerce doit être faite par écrit, la vente ne sera pas valable.
En outre dans certains cas l écrit est une condition de validité ex la lettre de change qui doit toujours être réalisé par écrit à défaut elle n’existerait pas.
Conséquence de la règle :
-preuve de la date de l’acte (à l’égard des tiers) : en droit commercial cette preuve est libre à condition que la personne qui établie cette preuve soit commerçante.
-Relative à certains actes :
Les contrats bilatéraux ou synallagmatiques. La règle des multiples originaux n’est pas obligatoire
Contrat unilatéraux : il faut mentionner lettre et en chiffre de la quantité et le prix mais en droit commercial pas besoin liberté de la preuve.
Cautionnement : si la dette est commerciale et si la caution est commerçante l’acte est commercial et la preuve est libre. Dette commerciale et caution non commerçante : l’acte est commercial si la personne à intérêt au paiement de la dette. Problème la preuve n’est ici pas libre. Dans ce cas on considère que l’acte vaut commencement de preuve par écrit.
B- les règles spéciales :
-La solidarité passive entre débiteur : le créancier à plusieurs débiteur, une personne doit rembourser et l’autre s’engage à aider au remboursement et bien en droit commerciale il existe une solidarité entre ces débiteurs il s’agit d’un usage de droit. On présume la solidarité en droit commercial. La présomption s’applique entre deux commerçants autrement dit lorsque le débiteur est commerçant et le créancier l’est également. La présomption s applique aussi dans les actes mixtes entre débiteur commerçant enfin la présomption s’applique dans les actes isolés, entre deux personnes non commerçantes.
Dans certains cas la loi consacre les usages exemple dans les SNC (collectif) le code du commerce indique que la solidarité se présume entre membre de la société.
Pour les actes pléniers la présomption de solidarité s’applique, dans les actes isolés accompli par des nom commerçants la présomption s’applique.
Le cas des actes mixtes ou il y a des commerçant et non commerçant la présomption s’applique de manière distributive c a d a l’égard des débiteurs ayant la qualité de commerçant.
2/ Des règles relative à l’exécution des obligations :
-du contrat de vente : le débiteur ne répond pas à ses obligations, en droit civil il faut demander la destruction du contrat. D’abord le créancier peut demander à un autre fournisseur des produits identiques au frais et à la charge du vendeur défaillant
-la réfaction du contrat : livré à moitié = moitié du prix. La réfaction du contrat est un usage de droit.
Remarque :
-La capitalisation des intérêts = anatocisme c’est-a-dire payer des intérêts sur des intérêts en droit civil ce n’est pas possible.
-L’exécution du gage= garantie de paiement d’une dette au moyen d’un bien mobilier. Mais se faire payer est difficile. Procédure longue et couteuse en droit civil donc beaucoup plus facile en droit commercial.
-L’extinction des obligations commerciales : la prescription. L e temps qui tue le droit, le temps qui empêche d’agir. En droit civil la prescription est de 5 ans mais il existe à coté une prescription plus courte de 2 ans :
a) La prescription de 5 ans :
Avec la loi du 17 06 2008 Mme Dati a imposé le délai de 5 ans en droit français. Cette loi a pour objet d’uniformiser les prescriptions en Europe. Avant on était 30 ans pour droit civil et 10ans en droit commercial. Mais il y a deux exceptions. La 1ère concerne les actions en matière d’accident corporel soumises au délai de prescription de 10 ans. 2ème en matière d’action immobilière la prescription demeure à 30 ans mais ces deux exceptions rencontrent une exception en droit commercial. En droit commercial ces deux délais sont remplacés par la prescription de 5 ans.
1er condition : la prescription de 5 ans s’applique s’il y a une obligation quel qu’en soit sa nature c’est-à-dire un contrat, accident, acte ou fait juridique.
2ème : il faut que parmi les deux partis valables au fait soit commerçante.
Dans les actes mixtes l’application de la prescription n’est pas distributive. C’est donc un régime unitaire.
3ème : il faut que le commerçant soit dans l’accomplissement de son activité professionnelle
4ème : il ne faut pas qu’existe une prescription plus courte. Exemple : en matière de bail commercial la prescription est de deux ans et un an pour transport.
La prescription de l’action contre un consommateur
Moralité le commerçant ne peut pas agir contre le client plus de deux ans après l’opération. La loi fonde cela sur une présomption de paiement qui est simple et qui peut être renversé en particulier lorsque le client a signé un bon de commande. Cette prescription peut être interrompu par diffirent événement : l’action en justice.
II-Rapprochement de régime.
A-Quelques exemples
-l’imputation des paiements : une personne a plusieurs dette à l’égard de la même personne, quelle dette doit être payé la première ? C’est le débiteur qui choisi l’ordre de paiement des dettes. Cela est vrai en droit civil et en droit commercial.
-le taux d’intérêt l’égal : c’est-à-dire taux d’intérêt moratoire (intérêt de retard). Ce taux est le même en droit civile et en droit commercial. Il s’élevait en 2010 0.65% de retard.
-La forme de la mise en demeure : comment exprimer au débiteur qu’il doit payer ? Il faut lui envoyer une simple lettre que se soit en droit civil ou droit commercial.
B-bilan
TABLEAU
Regime de l’acte plénier : la compétence du juge, la clause d’attribution, clause de compétence géographique, la preuve, présomption de solidarité, la prescription, clause compromissoire.
Deux régimes : distributifs qui concernent la compétence et la preuve. Remarque la clause de compétence géographique est nulle mais la clause compromissoire est valable.
Régime Unique.
On applique à l’acte isolé la compétence du tribunal de commerce, la présomption de solidarité, en revanche on n’applique pas la règle de preuve et la prescription car doit supposer qu’il y ait au moins un commerçant. Remarque 1 : la clause de compétence géographique = non ; la clause de compétence d’attribution = oui mais va designer le TGI ; la clause compromissoire= oui si deux pro dans l’exercice de leur activité.
Section 4 : Les qualités requissent pour être commerçant
I- la capacité
Les mineurs
Loi du 15 Juin 2010 L 121-2 ce texte dispose que le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge. Il y a là une grande nouveauté car avant cette loi aucun mineur ne pouvait jamais être commerçant, Le mineur même émancipé ne peut être commerçant.
L’incapacité du mineur
Avant 2010 mineur ne pouvait pas être commerçant. Lorsque le mineur hérité d’un fond de commerce, il ne pouvait pas le gérer (avant 2010). Ainsi la loi du 15 JUIN 2010 a permis d’obtenir l’autorisation de devenir commerçant. Le mineur peut être autorisé par un juge de tutelle le jour de son émancipation ou le mineur peut être autorisé plus tard par le tribunal de grand d’instance ; Si cette demande n’est pas faite et qu’il exerce le commerce, il y a une nullité relative demandé dans un délai de 5 ans par le mineur. Autrement dit le mineur rend après la nullité ce qui a tourné à son profit.
2) L’exerce par le mineur d’acte de commerce
Avant 2010 on avait estimé que le mineur émancipé et ne pouvait pas être commerçant pouvait cependant accomplir certains actes de commerce. Il s’agit d’acte de commerce qui ne rendait pas commerçant. Exemple avant 2010, le mineur pouvait créer une SARL, SA car le mineur pouvait devenir associé d’une société qui n’exigeait pas d’être commerçant.
En revanche Le mineur non émancipé ne pouvait rien faire de tel
Depuis 2010, le mineur non émancipé peut sur autorisation de ses parents créer une EIRL (entreprise individuel à responsabilité limitée) ou une EURL donc l’objet n’est pas commercial. Demeure interdite au mineur non émancipé l’accomplissement d’une vente.
B- les majeurs aliénés mentaux
Régime de la tutel : en tutel le majeur est hors d’état d’agir, la règle vaut a compté de l’immatriculation au RCS. Cette situation est opposable a compté de la publicité.
Régime de la curatelle : la personne peut être commerçant, le juge limite les pouvoir, elle n’empêche pas de gérer une activité commerciale.
La sauvegarde de justice : est une mesure temporaire liée à une situation particulière, exemple : pendant une intervention psychiatrique cela n’empêche pas d’être commerçant.
II-La nationalité
Jusqu’en 38 le principe était la liberté totale puis on institue un régime sévère de réciprocité c’est-à-dire on acceptait en France comme commerçant des ressortissants qui acceptait dans leur pays des commerçant français. Dans ce cas on leur attribuer des cartes d’identités du commerçant étranger qui a survécu (…)
-L’étranger veut exercer sans s’installer : une simple déclaration préfectorale suffit, sanction lourde.
-L’étranger veut résider en France : il doit détenir une carte de séjour temporaire l’autorisant à certaines activités.
Ceci ne s’applique pas aux ressortissants de l’UE ainsi qu’au Suisse.
III-Les incompatibilités et les déchéances
A-Quelles sont les incompatibilités ?
Incompatibilité commerçant et profession libérale.
La jurisprudence est très sévère exemple un fonctionnaire associé d’une société anonyme qui avait renoncé à ses dividendes, le juge annonce que c’est incompatible. C’est le but lucratif de la société qui rend ceci incompatible.
B- les déchéances
1) les sources de ces déchéances
a)concerne des personnes condamnées.
Avant 2008, toute personne condamnée à une peine de Trois ans d’emprisonnement pour infraction des affaires subissait une peine d’interdiction automatique et perpétuelle.
b) des personnes en faillites
La mise en faillite conduit à l’interdiction de gérer pendant 15 ans toute entreprise, le juge peut moduler, réduire le nombre d’entreprise concernée.
c) fraude fiscale
La fraude fiscale peut conduire à trois ans d’interdiction car facultatif et décidé par le juge.
Le commerçant de fait, il subira les contraintes du statut mais ne profitera pas de ses avantages
Il y a une sanction pénale 375K€ d’amende et 2 ans d’emprisonnement.
IV-La nature de l’activité
Il peut y avoir des restrictions à l’activité du commerçant.
A- Les sources des restrictions
1- Il y a des sources administratives
La loi peut restreindre l’activité de commerçant, les monopoles sont interdits.
L’adm peut poser des conditions d’exercice s’en excès et sans interdiction
2-sources contractuelles
Désigne là des contrats qui réduisent l’activité ex : la clause de non établissement , clause de non concurrence.
1er condition : il faut un intérêt légitime
2ème : la clause doit être limité dans le temps et dans l’espace c’est-à-dire qu’elle ne peut pas etre perpétuel et général.
B- Les magasins à grandes surface
Loi du 5 JUILLLET 1996 ce texte soumettait à autorisation l’installation de surface supérieur a 300 m² pour Bruxelle(…)
Loi du 4 AOUT 2008 qui a porté le seuil à 1000m² Cependant la loi prévoit que dans les petites communes de moins de 20 000 hab le seuil de 300m² est conservé.
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